CCQ, r. 4 - Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil ainsi qu’à la substitution du prénom usuel

Texte complet
12. Les personnes avisées d’une demande de changement de nom d’un enfant mineur, conformément à l’article 8, peuvent s’opposer à la demande sous réserve toutefois du cas prévu au deuxième alinéa de l’article 62 du Code civil.
Elles notifient, conformément à la section VI, leur opposition au directeur de l’état civil et au demandeur, au plus tard le 20e jour suivant la date de la notification de l’avis de demande.
D. 1592-93, a. 12; D. 1015-2017, a. 8.
12. Les personnes avisées d’une demande de changement de nom d’un enfant mineur, conformément à la section III, peuvent s’opposer à la demande sous réserve toutefois du cas prévu au deuxième alinéa de l’article 62 du Code civil.
Elles notifient, conformément à la section VI, leur opposition au directeur de l’état civil et au demandeur, au plus tard le vingtième jour suivant la date de la notification de l’avis de demande.
D. 1592-93, a. 12.